Les avocats des 11 militaires radiés (dont un sous-officier dont le cas est géré par un arrêté) ont introduit une requête en référé-liberté devant la Cour suprême pour la libération de leurs clients réitérant un certain nombre de faits. La juridiction suprême du Mali y a opposé une fin de non-recevoir en déclarant son incompétence dans deux ordonnances rendues. Lesquelles sont fondées sur sa propre loi organique, mais aussi une procédure en cours devant le tribunal militaire. Toutes choses qui ont donné du tournis à Me Mountaga Tall qui refuse comprendre.
Les nommés Amadou Kéita ; Saybou Kéita ; Moro Sidibé ; Mamadou dit Tiécoro Diarra ; Baba Dembélé ; Mohamed Ouattara ; Sékou Amadou Fané ; Magassy Tounkara ; Boucary Kracodio et Alpha Yaya Sangaré y compris un sous-officier dont la radiation a été ordonnée par arrêté, ont par une requête enregistrée le 17 février 2026 au greffe de la Cour suprême, à travers leurs avocats (Mes Mountaga C. Tall ; Malick Coulibaly ; Alif Habib Koné et Alassane Diallo) demandé au juge des référés de la Section administrative de la Cour suprême de notamment :
Constater pour les requérants de se faire examiner par les médecins de leur choix ; constater que les avocats constitués pour la défense des requérants ne peuvent accéder librement à eux ; ordonner la cessation immédiate de toutes les mesures restrictives faisant obstacle au libre accès des médecins et des avocats aux requérants ; ordonner que les requérants qui ont été radiés des cadres militaires et de la gendarmerie et qui sont ainsi redevenus des civils jusqu’à une éventuelle annulation de leurs décrets de radiations, quittent les lieux de détention militaires pour les lieux de détention civils.
Recours rejeté comme mal fondé
S’agissant du référé-liberté exercé contre l’État du Mali, à travers le décret n°2025–861/PT-RM du 12 décembre 2025, du Président de la Transition, chef de l’État (décret de radiation de Alpha Yaya Sangaré qui se retrouve dans les deux cas de rejet et d’incompétence). L’ordonnance n°001/PSA-CS a rejeté comme étant mal fondé, le recours exercé par Alpha Yaya Sangaré. L’explication du rejet est que la preuve de la judiciarisation au niveau du tribunal militaire n’était pas établie.
En plus, aucune pièce du dossier ne permettait à la Cour de statuer sur le bien-fondé des allégations « d’atteinte et d’illégalité des libertés fondamentales » invoquées au soutien du recours.
Déclaration d’incompétence de la Cour
Par ailleurs, la déclaration d’incompétence de la Cour relativement au référé-liberté concernant les 11 militaires radiés (Amadou Kéita et autres) contre l’État du Mali trouve son fondement dans le fait que les concernés ont comparu devant la justice militaire. Au niveau de ce tribunal, ils ont été inculpés. L’affaire se trouve entre les mains du Juge d’instruction du 4e Cabinet dudit tribunal.
Selon un juriste spécialiste du droit administratif, l’incompétence déclarée par la Cour est de bon droit. « La juridiction administrative (Cour suprême) ne saurait nullement intervenir dans cette même procédure. D’où son incompétente prônée dans une matière qui est déjà en cours d’instruction dans une autre juridiction cette fois-ci militaire ».
A en croire le même juriste, « l’évolution du dossier au plan pénal, se traduisant par la prise des initiatives à ce niveau, explique la teneur des deux ordonnances ».
La Cour suprême comme toute autre juridiction de second degré est régie par une loi et des règles de fonctionnement. Celle de la Cour suprême fonctionne sur la base de la loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. Cette même loi est complétée par la jurisprudence.
Contestations de la défense
Me Mountaga Tall, l’un des acteurs clés de l’avènement de la démocratie au Mali, figure emblématique du barreau malien et porte-parole des avocats dans le dossier des 11 militaires radiés, n’a pas digéré les ordonnances rendues dans ce dossier par la Section administrative de la Cour suprême. Il a invoqué « une atteinte aux garanties procédurales ». Il estime que la comparution personnelle des militaires radiés ou à défaut l’accès effectif de leurs avocats avait été sollicité sur la base de la constitution promulguée en 2023.
Les contestations par presse interposée couve du côté de la défense. Echaudé par la requête infructueuse, Me Tall soutient que ses clients n’ont pas pu répondre pleinement aux accusations retenues contre eux. Comme arguments mis en reliefs, il remet en cause la transparence de l’instruction de même que le principe d’égalité des armes.
Du coup, la défense met en avant un effet juridique à travers la confirmation des décrets de radiation des militaires, estimant que la plus haute juridiction du Mali a entériné la perte définitive du statut de leurs clients. Considérés désormais au vu de la loi comme des civils.
Une requalification professionnelle, qui aux yeux de me Tall, entrainerait des conséquences immédiates : en l’occurrence l’application du régime de détention de droit commun, impossibilité de maintien dans des installations relevant de l’autorité militaire enfin bénéfice des garanties procédurales attachés au statut civil.
L’argumentaire de la défense relatif à « l’atteinte aux garanties procédurales » est peu fondé relativement à la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. Dans le cadre de l’organisation de la juridiction administrative en matière de recours pour excès de pouvoir, le procès est fait à un acte qui revêt un caractère décisoire. L’instruction est écrite. La juridiction est saisie par une requête nécessairement écrite. Les conclusions et moyens devant être développés par écrit à l’exclusion de toute autre forme d’instruction.
En conformité de la loi organique ci-dessus citée, la présence physique des parties tant au cours de l’instruction qu’à l’audience, ne saurait être sollicitée auprès d’une juridiction administrative.
En plus, l’instruction est contradictoire. Il appartient au juge de communiquer la requête et les mémoires complémentaires éventuellement annoncés dans la requête à toutes les parties concernées. Il doit également communiquer le ou les mémoires en défense et les pièces jointes aux différents mémoires du requérant, du défendeur et de leurs conseils.
Le président donne la parole au rapporteur, ce qui consiste à analyser les moyens et conclusions des parties. Le président invite alors les parties ou leurs conseils s’ils ont des observations orales à présenter.
Il ne s’agit donc pas de reprendre oralement tout ce qui a été écrit au cours de l’instruction, mais d’attirer l’attention de la juridiction saisie sur les points essentiels. Le président donne en fin la parole au Commissaire de la loi, qui présente ses conclusions.
Il va sans dire que la Cour suprême a rendu les deux ordonnances conformément à sa loi organique, base juridique de tous arrêts et ordonnances.
Abdrahamane Dicko
Source: Mali-Tribune

